Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions
Article R*421-27 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaires • 13
[…] dans certaines limites géographiques, pour pouvoir délivrer le congé, selon le III du même article 15. […]
Enfin, sur la capacité de la commune à s'opposer à la démolition de l'immeuble, les articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme soumettent à permis de démolir tout immeuble situé dans un secteur protégé au titre du patrimoine architectural urbain ou paysager.
Il s'agit pour l'autorité compétente d'évaluer les impacts de la démolition sur ces secteurs protégés qui peuvent faire obstacle à la délivrance d'un permis de démolir. […]
Toutefois l'article R. 421-26 du code susvisé dispense de permis de démolir les opérations énumérées à l'article R. 421-29. […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] permis de démolir » ; qu'aux termes de l'article R . 431-21 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] qu'aux termes de l'article R . 421 -26 du code de l'urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R . 421 - 27 et R . 421 […]
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[…] — elle méconnaît l'article 3.5.1 du PLU et les travaux aggravent la non-conformité ; — elle méconnait l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; — elle méconnait l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme ; — elle méconnait le PLU dans la mesure où la construction porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; — elle est illégale car obtenue par fraude par le pétitionnaire s'agissant de la position de la construction, de la représentation nécessairement fausse du toit, de la hauteur de la construction, de l'absence de représentation des plafonds intérieurs et de la cave ainsi que la fourniture de photos antérieures à la date de dépôt de la déclaration préalable.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 mars 2024, n° 2103348
[…] — le projet nécessitait un permis de démolir en application des articles R. 431-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme ainsi que l'accord de l'architecte des bâtiments de France sur ce permis en application de l'article R. 425-18 du même code ;
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