Article R421-28 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19-6

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations intéressées par le projet.
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II:
Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Commentaires19


www.riviereavocats.com · 6 juillet 2021

R. 421-28 du code de l'urbanisme). […] 3 L'article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit les cas dans lesquels l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet.

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Décisions368


1Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1206446
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne démontrent pas que les travaux de démolition envisagés relèvent du champ d'application du permis de démolir défini aux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition des bâtiments existants ; que l'absence de mention de la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée dans le formulaire administratif de demande de permis de construire n'est pas un vice substantiel ; ce vice a été régularisé par la demande de permis de construire modificatif ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] de démolir » ; qu'aux termes de l'article R . 431-21 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] qu'aux termes de l'article R . 421 -26 du code de l'urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R . 421 -27 et R . 421 - 28 […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2010, n° 0804095
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à partir du 1 er octobre 2007 : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, […] qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « Doivent… être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : … c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, […]

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