Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante
Article R421-28 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II:
Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
Commentaires • 19
R. 421-28 du code de l'urbanisme). […] 3 L'article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit les cas dans lesquels l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet.
Lire la suite…Décisions • 369
[…] Considérant qu'aux termes de ces dispositions : « Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, […] ils ne le démontrent pas ; qu'en tout état de cause, ce banc n'entre pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux démolitions figurant aux articles R.421-26, R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
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[…] — que le permis délivré ne pouvait l'être en l'absence d'un permis de démolir, prescrit par l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme et par l'article R. 421-28 du même code, dans l'hypothèse où le bâtiment devant être démoli est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans un site inscrit ou classé ; que, dans cette hypothèse, le permis de construire ne vaut jamais permis de démolir ; que l'absence de mention de la démolition du moulin est de nature à vicier l'appréciation de l'administration et donne à penser que le permis a été obtenu par fraude ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1307371
[…] — que les dispositions du a) de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues, puisque le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le justificatif du dépôt d'une demande de permis de démolir, alors que le projet litigieux vise un immeuble inscrit au titre des monuments historiques qui aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de démolir en application des dispositions de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme ;
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