Article R*421-28 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19-6

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 9, art. 16 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Commentaires19


www.riviereavocats.com · 6 juillet 2021

R. 421-28 du code de l'urbanisme). […] 3 L'article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit les cas dans lesquels l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet.

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Décisions370


1Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1206446
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne démontrent pas que les travaux de démolition envisagés relèvent du champ d'application du permis de démolir défini aux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition des bâtiments existants ; que l'absence de mention de la date approximative de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée dans le formulaire administratif de demande de permis de construire n'est pas un vice substantiel ; ce vice a été régularisé par la demande de permis de construire modificatif ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] de démolir » ; qu'aux termes de l'article R . 431-21 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, […] qu'aux termes de l'article R . 421 -26 du code de l'urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R . 421 -27 et R . 421 - 28 […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2010, n° 0804095
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à partir du 1 er octobre 2007 : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, […] qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « Doivent… être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : … c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, […]

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