Article R*421-30 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 19-8

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 83-1261 1983-04-01 art. 17 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le permis de construire est soumis à l'obligation de notification à l'intéressé et d'affichage sur le terrain et en mairie en vertu des articles R. 421-30 et R. 421-39 du code de l'urbanisme. […] Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation de construire sont des documents administratifs communicables de plein droit à toutes les personnes qui en font la demande dès lors que l'administration a pris sa décision, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. […]

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Décisions54


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 janvier 2022, n° 19/03069
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] - 'obtention par l'opérateur du permis de démolir et du permis de construire de l'ensemble immobilier' cette condition étant 'réputée remplie par la réception par l'opérateur des notifications d'octroi du permis de démolir visées par l'article R 430-16 du code de l'urbanisme et du permis de construire visées par l'article R 421-30 du code de l'urbanisme'

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2Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2011, n° 0803954
Rejet

[…] — que la décision en litige en date du 18 octobre 2007 n'a été portée à sa connaissance qu'à l'occasion de la réception de la notification de la décision en date du 14 avril 2008 à laquelle elle était jointe ; qu'ainsi, la commune de Rousset ne pourra être regardée comme lui ayant opposé un rejet avant la date du 17 avril 2008 ; qu'il convient de rappeler que les dispositions alors applicables de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme, reprises par l'actuel article R. 424-10, prévoient que « la décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-83.451, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-2, R. 421-12, R. 421-30 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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