Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 4 : Décision / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*421-32 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.
Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.
Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
Commentaires • 69
Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de
Lire la suite…Décisions • +500
Demande de permis de construire une structure gonflable rejetée par décision du préfet. Annulation de ce rejet pour incompétence, la demande n'étant pas au nombre de celles sur lesquelles le préfet est seul compétent pour statuer en vertu de l'article R.421-32, alinéa 2 du code de l'urbanisme. En particulier, bien que l'architecte des bâtiments de France ait été consulté par le demandeur du permis, le projet n'était soumis par aucune disposition "à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites" et, par suite n'entrait pas dans le cas visé au 9 de l'alinéa 2 de l'article R.421-32 [RJ1].
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