Article R*421-32 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R421-38 (M), Code de l'urbanisme - art. R*421-38 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première.
Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.
Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 2 août 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
8 textes citent l'article

Commentaires69


1Le délai de péremption du permis de construire ne court pas s'il n'a pas été notifié.
www.bdidu.fr · 27 mai 2021

R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, n'a pu commencer à courir ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre […] :

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3Archive Mai 2017
jurisurba.blogspirit.com · 17 mai 2017

Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de

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1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 février 1981, 19657, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Demande de permis de construire une structure gonflable rejetée par décision du préfet. Annulation de ce rejet pour incompétence, la demande n'étant pas au nombre de celles sur lesquelles le préfet est seul compétent pour statuer en vertu de l'article R.421-32, alinéa 2 du code de l'urbanisme. En particulier, bien que l'architecte des bâtiments de France ait été consulté par le demandeur du permis, le projet n'était soumis par aucune disposition "à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites" et, par suite n'entrait pas dans le cas visé au 9 de l'alinéa 2 de l'article R.421-32 [RJ1].

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  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 juillet 1994, 93PA01077, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans » ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2007, n° 0503272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. […]

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