Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Règles applicables à toute construction / Décision
Article R421-34 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.
Commentaires • 13
Ainsi, selon la Cour, dès lors que la demande et le permis de construire obtenu ne portent eux-mêmes que sur l'édification d'un seul et unique bâtiment l'article R.431-24 du Code de l'urbanisme est inopposable. […] projet nécessitait la délivrance d'un permis de construire groupé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme » (CAA. […]
Lire la suite…[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter […] de la notification visée à l'article R. 421-34 ( ...).
Lire la suite…Décisions • 400
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : ''Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34( ….).''
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2012, n° 0907648
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (…) » ;
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R., conseiller municipal, ne pose pas de difficulté particulière au regard des dispositions de l'article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'ensemble des adjoints ayant délégation, et la délégation de ce conseiller municipal ayant été régulièrement publiée selon le certificat du 26 octobre 2012 ; - le dossier de demande de permis était complet au regard de l'article R. 421-34 du Code de l'Urbanisme puisqu'il comprenait un projet de statut de l'association syndicale, et au regard de l'article R431-10 du même Code puisque le niveau du terrain naturel apparaissait sur un plan […] R 421-1 du Code de justice administrative et R 600-2 du Code de l'urbanisme, […]
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