Article R421-34 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/07/1977
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 22

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Celui-ci doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Toutefois le permis de construire peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte ni réserves, ni prescriptions spéciales.
Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1977
7 textes citent l'article

Commentaires13


Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 24 juin 2015

R., conseiller municipal, ne pose pas de difficulté particulière au regard des dispositions de l'article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'ensemble des adjoints ayant délégation, et la délégation de ce conseiller municipal ayant été régulièrement publiée selon le certificat du 26 octobre 2012 ; - le dossier de demande de permis était complet au regard de l'article R. 421-34 du Code de l'Urbanisme puisqu'il comprenait un projet de statut de l'association syndicale, et au regard de l'article R431-10 du même Code puisque le niveau du terrain naturel apparaissait sur un plan […] R 421-1 du Code de justice administrative et R 600-2 du Code de l'urbanisme, […]

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jurisurba.blogspirit.com · 17 mai 2012

Ainsi, selon la Cour, dès lors que la demande et le permis de construire obtenu ne portent eux-mêmes que sur l'édification d'un seul et unique bâtiment l'article R.431-24 du Code de l'urbanisme est inopposable. […] projet nécessitait la délivrance d'un permis de construire groupé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme » (CAA. […]

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jurisurba.blogspirit.com · 17 octobre 2011

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter […] de la notification visée à l'article R. 421-34 ( ...).

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Décisions400


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 94LY00382 94LY01579, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : ''Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34( ….).''

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2011, n° 0703430
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2012, n° 0907648
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (…) » ;

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