Article R*421-35 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 23

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 17, art. 19 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Décisions19


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA01151, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les permis de construire délivrés par le maire (…) sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, […] figurent, au 6°, les permis de construire délivrés par le maire ; qu'aux termes de l'article R.421-35 du code de l'urbanisme : (…) En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état. ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2008, n° 0803805
Rejet

[…] Elle soutient aussi que l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que la décision méconnaît l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté du fait de la création d'un accès sans accord des colotis du lotissement les portes domitiennes ; que le dossier de déclaration n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 421-35 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2009, n° 0900166
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le préfet avait en effet connaissance du permis tacite dès le 23 mai 2008, date de réception du retrait du refus tardif ; que l'Etat a eu encore connaissance du même permis le 21 juillet 2008 à la suite d'une demande de la commune à la direction départementale de l'équipement ; que l'article R. 421-35 ancien du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2007 n'est pas applicable au permis en litige ;

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