Article R*421-36 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 24

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2016

Le champ d'application de l'autorisation préfectorale L'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme ne concerne qu'un champ d'application extrêmement limité par rapport au champ d'application général du permis de construire ou de la déclaration de travaux tel qu'il est défini à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> dispose depuis plus de six mois d'un P.O.S. approuvé, soit de la compétence du maire agissant au nom de l'Etat ou du préfet dans les cas prévus à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, en l'absence de P.O.S. approuvé. 2.3. […]

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CDMF Avocats · 2 février 2016

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable dans une commune où un plan d'occupation des sols n'a pas été […] Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande », et qu'aux termes de l'article R.421-36 du même code : « dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : … 6°) lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de

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Eurojuris France · 2 janvier 2016

[…] « Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable dans une commune où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : "Le maire fait connaître son avis au responsable […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819257&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 422-2 où elle émane du préfet".Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, […]

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Décisions115


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 2 novembre 2005, 259862, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] si elle a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire de la commune les règles nationales d'urbanisme dont l'application y était exclue par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, est en revanche sans incidence sur la compétence du maire pour prendre le permis litigieux, telle qu'elle résulte de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ; que le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet aurait été seul compétent pour délivrer le permis attaqué doit être écarté, dès lors que le maire était resté compétent en dépit de la déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols ;

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 313870, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire contesté par la société Les Casuccie et l'association Matonara a été délivré à la société Erilia par le préfet de la Corse-du-Sud, au nom de l'Etat, en application des dispositions du 4° de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et ce, dès lors que la commune de PORTO VECCHIO ne disposait pas de plan local d'urbanisme approuvé et que l'autorisation délivrée mettait à la charge du constructeur l'une des participations prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6 avril 2012, n° 1201380
Rejet

[…] Considérant par ailleurs que les requérants soutiennent que le projet architectural est insuffisant ; que les pièces énumérées à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ne figurent pas au dossier de demande du permis de construire et que manquent les documents prévus à l'article R. 421-36 en ce qui concerne le parking prévu sur la parcelle n° 2966 ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme ; que les toitures-terrasses contreviennent aux dispositions de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme ; que les places de stationnement sont insuffisantes au regard des exigences de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ; […]

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