Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 4 : Décision / Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article R*421-38 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.
Commentaires • 5
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans […] le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;
Lire la suite…[…] « Considérant d'une part que l'article R.421-38 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai qui, apr
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme un permis de construire est périmé si les constructions autorisées ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification ; qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article, le permis « peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire » ; qu'il résulte des pièces du dossier que les permis de construire dont s'agit, […]
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa redaction en vigueur a la date susmentionnee du 23 juillet 1977, « le permis de construire est perime si les constructions ne sont pas entreprises dans le delai d'un an a compter de la notification visee a l'article r. 421-34 ou de la delivrance tacite du permis de construire » ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 septembre 1983, 24648, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sur les conclusions tendant a l'annulation de l'arrete du maire de charmes en date du 25 mai 1971 : considerant qu'aux termes des dispositions de l'article r.421-38 du code de l'urbanisme, « le permis de construire est perime si les constructions ne sont pas entreprises dans un delai d'un an a compter de sa delivrance » ; qu'il ressort des pieces du dossier que les travaux de construction du hangar autorise par l'arrete du maire de charmes en date du 25 mai 1971 n'ont ete entrepris au plus tot qu'en 1975 ; que le permis de construire accorde par cet arrete etait ainsi devenu caduc a la date ou m. X… a introduit sa requete devant le tribunal administratif de nancy ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si des travaux de fondation ont été réalisés avant le 5 juin 1976 sur la base […] Z..., dont les autres moyens sont, de ce fait, inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions de rejet ;
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