Article R421-38-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/04/1984

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 22, art. 23 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues a la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions20


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 90043, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions qui reprennent celles du décret du 29 mars 1984 modifié et celles du décret du 23 avril 1985 : « Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8 à R.421-10 … et R.421-38-1 à R.421-38-19 … » et qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-11 : « Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 1er juin 2011, 09MA02261, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19. / Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 01-11.582, Publié au bulletin
Rejet

Ne constitue pas l'appréciation de légalité d'un acte administratif individuel le fait, pour une cour d'appel, saisie par une commune d'une action en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre d'une association ayant fait obstruction à une opération de démolition ordonnée par cette collectivité, de constater, pour rejeter la demande, l'inexistence du permis de démolir tacite dont se prévalait la commune, en relevant qu'un tel permis ne pouvait être accordé, selon les dispositions de l'article R. 421-38-1 du Code de l'urbanisme, dès lors que l'immeuble en cause était situé dans le champ d'un édifice classé ou inscrit.

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