Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 5 : Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation / A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
Article R*421-38-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2004
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2004-142 du 12 février 2004 - art. 14 () JORF 14 février 2004
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
Commentaires • 46
« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=570547168&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/10/2018, 412897
Lire la suite…R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, (...) le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction présenté par la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS est situé dans […] 1er du décret du 5 février 1986 ; […]
Lire la suite…Décisions • 404
[…] 68-03-04-04 […] — que si le permis modificatif attaqué vise expressément l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 29 mars 2007 qui concernait la première demande de permis de construire, il n'apparaît pas qu'un nouvel avis ait été sollicité lors de la nouvelle demande de permis de construire modificatif du 20 décembre 2007 ; que l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, […] sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte de bâtiments de France » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France … » ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 10 janvier 2007, n° 05/03149
[…] Devant le tribunal de grande instance, les consorts Y, X et Z ont fait valoir en outre que le permis de construire était également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R421-38-4 et R111-21 du code de l'urbanisme, moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu ;
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R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ce délai est de deux ans à compter de l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire lorsque la construction a été édifiée conformément à ce permis5 ; il est de dix ans pour la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme lorsque tel n'est pas le cas, en vertu de l'article L. 480-14. […] Ces délais s'articulent, […]
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