Article R*421-38-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/04/1984
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Version10/05/1995
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Version01/05/1999
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Version14/02/2004

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 22, ART. 25 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 10 mai 1995
3 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, ce délai est de deux ans à compter de l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire lorsque la construction a été édifiée conformément à ce permis5 ; il est de dix ans pour la commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme lorsque tel n'est pas le cas, en vertu de l'article L. 480-14. […] Ces délais s'articulent, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=570547168&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/10/2018, 412897

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, (...) le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction présenté par la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS est situé dans […] 1er du décret du 5 février 1986 ; […]

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Décisions404


1Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2010, n° 0703768
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ont été violées, en ce que le projet est situé à 250 mètres environ de Notre Dame de la Garde, et l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2011, n° 0705307
Annulation

[…] Elle soutient que le formulaire de déclaration de travaux méconnait les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme en ce que la rubrique 31 n'est pas renseignée alors qu'à la date du dépôt de la déclaration une demande de permis de construire était en cours d'instruction à la mairie de Maurepas ; […] ni représentation de l'aspect extérieur des constructions ; que l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause et en ce que le projet ne peut, dans l'état dans lequel il a été présenté, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 janvier 2015, n° 12/07877
Infirmation Cour de cassation : Annulation

[…] * la violation des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas été sollicité et les dossiers de demandes de permis de construire ne comportant pas l'accord de ce dernier alors que, la construction réalisée se trouvant à une distance de 300 mètres de l'enseigne du château de [Localité 5] classé monument historique et étant visible depuis le parc du château, un tel accord était exigé ;

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