Article R421-38-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version01/04/1984
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Version27/08/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4.
La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la mise en oeuvre de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme qui prévoit la consultation de l'architecte des bâtiments de France pour la délivrance de permis de construire lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. […]

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Décisions39


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 67124, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué le maire a compétence de droit commun pour délivrer ou refuser le permis de construire ; que toutefois en vertu de la combinaison des articles R. 421-38-8 et R. 421-38-4 du même code, le permis doit être délivré par le préfet lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Champ de visibilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Urbanisme·
  • Annulation·
  • Maire·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1994, 97336, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : … 11°) Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat" ; […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Autorité competente pour statuer sur la demande·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Architecte

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 novembre 1980, 15459 15482, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] y… de l'equipement, a l'effet de signer notamment les decisions prevues a l'article r.421-38-8 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire litigieux qui entrait dans le cadre de ces dispositions et qui a ete delivre le 27 decembre 1977, a ete signe par delegation du prefet, par m. Jean x… ; que le moyen susanalyse ne peut donc etre retenu ;

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  • L.421-6 du code de l'urbanisme]·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Protection des monuments historiques·
  • Légalité du permis de construire·
  • Légalité du visa et du permis·
  • Étendue du contrôle du juge·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Monuments historiques·
  • Valeur d'autorisation
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