Entrée en vigueur le 17 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°93-351 du 15 mars 1993 - art. 13 () JORF 17 mars 1993
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
Territoire soumis au règlement national d'urbanisme seul (sans qu'il y ait eu de délimitation de périmètre de risque au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme). Dans cette hypothèse, et si la sécurité publique ou la sécurité des usagers de la construction le justifie, le refus de permis sera fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. […] R. 421-38-14 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-38-14 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées : dans un délai »d'un mois" à compter de la réception de la demande, le Commissaire de la République peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, […] il ressort des pièces du dossier que l'emprise du bâtiment n'empiète que très légèrement sur la zone dite « submersible B » et que le responsable du service hydraulique de la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher, consulté dans le cadre des procédures prévues par l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme et l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]
[…] Le terrain a déjà été recouvert par les eaux sur une hauteur d'environ + 2 mètres lors des crues de la [Localité 15] et un risque de submersion de même nature n'est pas à exclure en cas de crue exceptionnelle du fleuve. Le permis de construire ne pourra être délivré en l'absence de l'accord du Préfet, en application de l'article R 421.38.14 du code de l'urbanisme. […] — 14 362 euros au titre des taxes foncières ;
[…] sauf à les assortir des conditions particulières prévues à l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme.La délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des PPRI est de nature à entraîner […] la responsabilité pénale des élus, notamment sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 3, […] en application notamment de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme.Les responsabilités encourues par les autorités compétentes en matière d'urbanisme sont largement reconnues sur le plan administratif dans le cas où un permis de construire a été délivré sans tenir compte des risques connus.En matière pénale, ne pas tirer de conclusion directe, dans le domaine de l'urbanisme, […]
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