Article R421-38-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/07/1977
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Version02/03/1988
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Version17/03/1993

Entrée en vigueur le 17 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-351 du 15 mars 1993 - art. 13 () JORF 17 mars 1993

La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un secteur couvert par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires2


M. Ambroise Dupont, du group UMP, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 28 janvier 2005

Cette classification interdit clairement aux maires et aux services d'urbanisme d'accorder un permis de construire ou tout autre certificat d'urbanisme au sein de ces zones, sauf à les assortir des conditions particulières prévues à l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme. […] La délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des PPRI est de nature à entraîner la responsabilité pénale des élus, notamment sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 3, et de l'article 223-1 du code pénal, qui sanctionnent les manquements à une obligation de sécurité mettant en danger la sécurité d'autrui. […]

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M. Louis Mercier, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 15 mai 1986

Territoire soumis au règlement national d'urbanisme seul (sans qu'il y ait eu de délimitation de périmètre de risque au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme). Dans cette hypothèse, et si la sécurité publique ou la sécurité des usagers de la construction le justifie, le refus de permis sera fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. […] R. 421-38-14 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions20


1Conseil d'Etat, du 20 mars 1991, 92031, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-38-14 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et notamment son article 50 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Permis assorti de reserves ou de conditions·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Objet des reserves ou conditions·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Octroi du permis·
  • Navigation intérieure·
  • Urbanisme·
  • Inondation·
  • Domaine public

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 février 1994, 93NT00710, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.111-3, R.421-38-14 et R.421-38-15 du code de l'urbanisme : […]

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir -contrôle restreint·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Permis de construire·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Urbanisme·
  • Plan

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12BX02033, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : […] 3. Considérant en premier lieu, que les requérants reprochent au pétitionnaire de n'avoir pas joint à la demande de permis de construire un plan de masse coté en trois dimensions comme le prescrivent pourtant les dispositions de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Construction·
  • Annulation
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