Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 5 : Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation / C - Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles
Article R421-38-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°93-351 du 15 mars 1993 - art. 13 () JORF 17 mars 1993
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
Commentaires • 2
Territoire soumis au règlement national d'urbanisme seul (sans qu'il y ait eu de délimitation de périmètre de risque au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme). Dans cette hypothèse, et si la sécurité publique ou la sécurité des usagers de la construction le justifie, le refus de permis sera fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. […] R. 421-38-14 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-38-14 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et notamment son article 50 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.111-3, R.421-38-14 et R.421-38-15 du code de l'urbanisme : […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12BX02033, Inédit au recueil Lebon
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : […] 3. Considérant en premier lieu, que les requérants reprochent au pétitionnaire de n'avoir pas joint à la demande de permis de construire un plan de masse coté en trois dimensions comme le prescrivent pourtant les dispositions de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme ;
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Cette classification interdit clairement aux maires et aux services d'urbanisme d'accorder un permis de construire ou tout autre certificat d'urbanisme au sein de ces zones, sauf à les assortir des conditions particulières prévues à l'article R. 421-38-14 du code de l'urbanisme. […] La délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des PPRI est de nature à entraîner la responsabilité pénale des élus, notamment sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 3, et de l'article 223-1 du code pénal, qui sanctionnent les manquements à une obligation de sécurité mettant en danger la sécurité d'autrui. […]
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