Article R*421-39 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R421-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°94-701 du 16 août 1994 - art. 2 () JORF 18 août 1994

Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois *publicité*. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
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Entrée en vigueur le 18 août 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires58


www.bdidu.fr · 27 mai 2021

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, à l'égard des tiers, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie et sur le terrain ; que M. soutient sans être contredit que l'arrêté du maire de Messanges du 3 janvier 2003 n'a été affiché sur le terrain que le 18 décembre 2004 ; qu'il suit […] , d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Pau ;

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www.bdidu.fr · 11 mars 2021

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, applicable au permis de construire en litige, délivré le 12 septembre 2007 : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier " ; que l'article A. 421-7 du même code, pris pour l'application de l'article R. 421-39, donne la liste des renseignements & […] cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) " ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

L'article L. 442-10 modifié du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi du 24 mars 2014, dispose : « Lorsque

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 00LY01586, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme: « le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : … b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 … » ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 28 janvier 2002, n° 0000426

[…] VU, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2000, sous le n° 00426/1, la requête présentée par l'X, ayant son siège social à XXX et tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté n° 972 209 99 BR 168 en date du 04 novembre 1999 par lequel le Préfet de la Région Martinique a délivré un permis pour la construction d'un espace d'entretien technique à plateau Roy à Cluny sur le territoire de la commune de Fort-de-France ; L'X soutient que le permis a été délivré par une autorité incompétente, en violation des articles R 421-39, A 421-7, R442-2 et R421-2 du code de l'urbanisme, en violation des dispositions du règlement de la zone 1 NA du plan d'occupation des sols de la ville de Fort-de-France ; que la construction du bâtiment autorisé aura des conséquences irréparables ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 2008, n° 0603064
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme applicables : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code: « En cas de (…) de recours contentieux à l'encontre d'un (…) d'un permis de construire, (…) l'auteur du recours est tenu, […]

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