Article R421-42 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 29

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*421-39 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R421-39 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F [*sanction*].
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.bdidu.fr · 1er juin 2009

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les affichages réguliers du permis de construire délivré le 26 décembre 1978 à la société civile immobilière Saint-Paul ou de sa mention, à la mairie et sur le terrain, prescrits par l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, ne peuvent être établis avant le 18 avril 1979, au plus tôt ;

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www.bdidu.fr · 26 janvier 2008

2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-42 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; que pour établir que le recours gracieux présenté le 19 juillet 1982 par Mme X... était tardif, M. […] Y... n'établit pas que la formalité exigée par l'article R.421-42 du code de l'urbanisme ait été remplie avant le 19 mars 1982 et que le recours gracieux de Mme X... ait été tardif et, par suite, irrecevable ;

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Décisions87


1Tribunal administratif de La Réunion, 9 novembre 2004, n° 0401781
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier … En outre, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2008, n° 0802449
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme concernant le contenu du dossier de permis de construire n'étaient pas applicables au 3 avril 2007, date de délivrance de l'autorisation contestée, et le moyen tiré de la violation de l'article 421-42 à propos de la mention d'une installation classée autorisée sur une parcelle voisine, est inopérant ;

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