Article R421-1-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version06/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R421-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R421-1-2, Code de l'urbanisme - art. R*421-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-72 1986-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction.
Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires89


blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2021

Cependant, il retient le moyen fondé sur l'article R 421-1-1 relatif à la demande de permis de construire devant être effectuée par le propriétaire du terrain ou son mandataire ou d'une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. […] La dernière condition à remplir est qu'il « est impératif pour ordonner la démolition que la construction en cause soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés visés par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme (civ. 3ème 21 mars 2019, n° 18-13.288) ». […] Ce dernier dispose que « pour l'application de l'article L600-4-1 du code de l'urbanisme, […]

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www.bdidu.fr · 27 mai 2021

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, à l'égard des tiers, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie et sur le terrain ; que M. soutient sans être contredit que l'arrêté du maire de Messanges du 3 janvier 2003 n'a été affiché sur le terrain que le 18 décembre 2004 ; qu'il suit […] , d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Pau ;

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Conclusions du rapporteur public · 25 septembre 2019

», ainsi que l'exige l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à cette affaire, à chaque fois que le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public. Dans une rédaction antérieure, l'article R. 421-1-1 prévoyait l'obligation de joindre au dossier de demande l'autorisation d'occupation du domaine public. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 1999, n° 96-4102
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire »; qu'il ressort de cette disposition que, lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur le domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession à la date de la décision

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 00LY01586, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : « la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la délivrance du permis attaqué, la COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET était propriétaire des parcelles du terrain sur lequel devait s'élever la construction autorisée ; qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation de la commune propriétaire, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 12LY00577, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que la demande présentée au tribunal était parfaitement recevable, dès lors que son syndic a été régulièrement habilité à ester en son nom, que son intérêt pour agir se déduit de la contiguïté du « Le Chalet de Rochebrune » et du terrain d'assiette du projet et que la formalité de l'article R. 600-1 a été accomplie ; que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le protocole d'accord transactionnel des 12 et 21 février 2001, passé entre les anciens copropriétaires de la parcelle AP 94, stipulant que le propriétaire du lot n° 1, […]

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