Article *R421-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version27/08/1986
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Version01/10/2007
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Version01/04/2014
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :


a) Les murs de soutènement ;


b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires12


SW Avocats · 2 octobre 2018

Or, la création d'un lotissement étant soumise à déclaration préalable en vertu de l'article R.421-3 du Code de l'urbanisme et cette formalité n'ayant pas été respectée, elle en déduit que « le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé du dépôt de cette déclaration ». […] Si l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme définit aujourd'hui le lotissement comme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis », tel n'a pas toujours été le cas puisque cette notion a fait l'objet de modifications relativement fréquentes :

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www.equiteoavocat.fr · 26 août 2018

idArticle=LEGIARTI000025542764&cidTexte=LEGITEXT000006074075" title="Légifrance">article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000034355427&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=" title="Légifrance">article R*421-7 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions308


1Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2015, n° 1300453
Désistement

[…] la déclivité débutant au pignon ainsi que cela ressort des pièces produites à l'appui des demandes de permis de construire successives ; la configuration du terrain naturel est également établie par les photographies de 1997 et 1998, versées aux débats ; la qualité de simple mur de soutènement n'est pas sérieusement contestable et les articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'urbanisme dispensent de toute formalité certains travaux de faible importance tels que les murs de soutènement ; le mur a une double fonction, il soutient pour partie les terres et sert également de mur de clôture ; l'article UF 7 du plan d'occupation des sols ne s'applique pas en l'espèce ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 janvier 2009, n° 0804680
Rejet

[…] Il soutient que la requête a été présentée en dehors du délai de recours dès lors que l'affichage sur le terrain a été effectué le 18 avril 2008 et que l'affichage en mairie l'a été du 21 décembre 2007 au 21 février 2008 ; que la hauteur du mur ne dépasse pas les 2 mètres autorisés par le plan d'occupation des sols dès lors que le mur de soutènement ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture conformément à l'article R 421-3 du code de l'urbanisme ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 février 2000, 97PA00774, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L.510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.510-8 du même code : « Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément » ; qu'aux termes de l'article L.510-1 du même code : « I. […]

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