Article R*421-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version05/05/2002
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 13-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
6 textes citent l'article

Commentaires26


Lexcase Avocats · 18 mars 2024

Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : ” Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet […]

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Me Pierre Bordessoule De Bellefeuille · consultation.avocat.fr · 20 mars 2022

[…] En droit, l'article 421-17 du Code de l'urbanisme dispose que « doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements […]

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www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, […] que l'article R. 421-17 du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1204213
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, […] en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; (…) » ; que selon l'article R. 421-14 : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, n° 15MA02247
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme dispose que : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (…) Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. » ; […]

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