Article R421-38-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/04/1984
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Version27/08/1986

Entrée en vigueur le 27 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 1986-08-19 art. 7 XXIX JORF 27 août 1986

Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette reception.
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Entrée en vigueur le 27 août 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, (...) le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction présenté par la SCI LA FONTAINE DE VILLIERS est situé dans […] 1er du décret du 5 février 1986 ; […]

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www.bdidu.fr · 1er septembre 2011

[…] - le rapport de M. […] R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, (...) le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de […] 1er du décret du 5 février 1986 ;

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www.bdidu.fr · 19 juillet 2011

[…] Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis conforme du préfet du Var a été transmis à la COMMUNE DE RAMATUELLE dans le délai d'un mois requis par les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que l'avis délivré par l'architecte des Bâtiments de France, à l'issue d'une visite sur les lieux pour l'organisation de laquelle il avait préalablement […] demandé un délai supplémentaire de soixante jours par rapport aux dispositions fixées par l'article R. 421-38-5 du même code, a été régulièrement émis ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption de l'arrêté litigieux doivent être écartés ;

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Décisions98


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 94LY00382 94LY01579, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] En ce qui concerne la légalité interne, la construction se trouve dans un site inscrit et qu'il fallait suivre les procédures prévues par l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'est pas conforme aux articles 25 et 27 du plan d'occupation des sols ; que le projet n'a pas été soumis pour avis à la direction des antiquités ; qu'il n'est pas conforme aux articles R.UA6, R.UA11 et 461 OUA et UAC du plan d'occupation des sols ;

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2Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2012, n° 1100643
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'Architecte des bâtiments de France se réfère, dans son avis en date du 22 juin 2010, aux articles R. 421-38-2 et R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, alors que ceux-ci ont été abrogés par le décret du 5 janvier 2007, il ressort des pièces du dossier que cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet avis doit, dès lors, être écarté ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 juin 2008, n° 0502561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. (…) Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France (…) » ;

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