Article R421-47 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 ART. 11

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1984, 35552, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Les installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sont pas, quelle que soit leur importance, au nombre des immeubles de grande hauteur définis à l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont applicables les dispositions des articles R.421-47 et R.421-48 du code de l'urbanisme. [2] En accordant le permis de construire la centrale nucléaire de N. le préfet n'a pas, compte tenu des prescriptions sévères imposées aux constructeurs par la législation et la réglementation spécifiques aux installations nucléaires de base, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la salubrité où à la sécurité publique qu'aurait comporté le projet.

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  • Article r.111-2 du code de l'urbanisme·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Centrale nucléaire·
  • Construction·
  • Autorisation

2Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 17 janvier 1990, 78841, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la consultation de la commission départementale de la protection civile n'est requise, en vertu tant de l'article 1 er du décret du 16 septembre 1985 susvisé que des articles R. 421-5, R. 421-47 à 50 et R. 421-53 du code de l'urbanisme, préalablement à l'octroi d'un permis de construire, que pour les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public et les magasins généraux ; que l'usine projetée par la société « Algues Bretagne Atlantique » n'entre dans aucune de ces catégories ;

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  • Instruction de la demande -procédure consultative·
  • Demande de permis -qualité du demandeur·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Titre habilitant à construire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Algue·
  • Bretagne·
  • Atlantique·
  • Maire

3Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2009, n° 0703196
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire. » ; que si les requérants font valoir que l'engagement à respecter les règles d'accessibilité n'était pas assorti de la notice descriptive exigée par l'article R.421-5 du code de l'urbanisme, […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Bâtiment·
  • Sécurité·
  • Maire·
  • Pièces
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