Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Dispositions particulières à certains immeubles / Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur
Article R421-47 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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[1] Les installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sont pas, quelle que soit leur importance, au nombre des immeubles de grande hauteur définis à l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont applicables les dispositions des articles R.421-47 et R.421-48 du code de l'urbanisme. [2] En accordant le permis de construire la centrale nucléaire de N. le préfet n'a pas, compte tenu des prescriptions sévères imposées aux constructeurs par la législation et la réglementation spécifiques aux installations nucléaires de base, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la salubrité où à la sécurité publique qu'aurait comporté le projet.
Lire la suite…- Article r.111-2 du code de l'urbanisme·
- Erreur manifeste d'appréciation·
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[…] Considérant que la consultation de la commission départementale de la protection civile n'est requise, en vertu tant de l'article 1 er du décret du 16 septembre 1985 susvisé que des articles R. 421-5, R. 421-47 à 50 et R. 421-53 du code de l'urbanisme, préalablement à l'octroi d'un permis de construire, que pour les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public et les magasins généraux ; que l'usine projetée par la société « Algues Bretagne Atlantique » n'entre dans aucune de ces catégories ;
Lire la suite…- Instruction de la demande -procédure consultative·
- Demande de permis -qualité du demandeur·
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3. Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2009, n° 0703196
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 421-47 à R. 421-52, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire. » ; que si les requérants font valoir que l'engagement à respecter les règles d'accessibilité n'était pas assorti de la notice descriptive exigée par l'article R.421-5 du code de l'urbanisme, […]
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