Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Régime général / Dispositions particulières à certains immeubles / Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur
Article R421-48 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
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[1] Les installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sont pas, quelle que soit leur importance, au nombre des immeubles de grande hauteur définis à l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont applicables les dispositions des articles R.421-47 et R.421-48 du code de l'urbanisme. [2] En accordant le permis de construire la centrale nucléaire de N. le préfet n'a pas, compte tenu des prescriptions sévères imposées aux constructeurs par la législation et la réglementation spécifiques aux installations nucléaires de base, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la salubrité où à la sécurité publique qu'aurait comporté le projet.
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- Erreur manifeste d'appréciation·
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[…] Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;
Lire la suite…- Instruction de la demande -procédure consultative·
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3. Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2100564
[…] Il ressort toutefois de l'examen de la demande de permis de construire que la société requérante a elle-même désigné la société d'architecture à l'effet de recevoir les courriers de l'administration, à l'exception des décisions, conformément aux dispositions de l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme. […]
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