Article R421-48 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 ART. 12

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.
Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1984, 35552, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Les installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sont pas, quelle que soit leur importance, au nombre des immeubles de grande hauteur définis à l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont applicables les dispositions des articles R.421-47 et R.421-48 du code de l'urbanisme. [2] En accordant le permis de construire la centrale nucléaire de N. le préfet n'a pas, compte tenu des prescriptions sévères imposées aux constructeurs par la législation et la réglementation spécifiques aux installations nucléaires de base, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes à la salubrité où à la sécurité publique qu'aurait comporté le projet.

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  • Article r.111-2 du code de l'urbanisme·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Centrale nucléaire·
  • Construction·
  • Autorisation

2Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 17 janvier 1990, 78841, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;

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  • Instruction de la demande -procédure consultative·
  • Demande de permis -qualité du demandeur·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Titre habilitant à construire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Algue·
  • Bretagne·
  • Atlantique·
  • Maire

3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2100564
Rejet

[…] Il ressort toutefois de l'examen de la demande de permis de construire que la société requérante a elle-même désigné la société d'architecture à l'effet de recevoir les courriers de l'administration, à l'exception des décisions, conformément aux dispositions de l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme. […]

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  • Permis de construire·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Maire·
  • Permis d'aménager·
  • Tacite·
  • Plan·
  • Parcelle
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