Article R421-49 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 ART. 14

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 32 art. 34, art. 46 13 III JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de contruire qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 17 janvier 1990, 78841, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;

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  • Instruction de la demande -procédure consultative·
  • Demande de permis -qualité du demandeur·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Titre habilitant à construire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Algue·
  • Bretagne·
  • Atlantique·
  • Maire
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