Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 7 : Dispositions diverses / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur
Article R421-49 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 32 art. 34, art. 46 13 III JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
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1. Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 17 janvier 1990, 78841, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;
Lire la suite…- Instruction de la demande -procédure consultative·
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