Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE I : Régime général / Section 7 : Dispositions diverses / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur
Article R421-50 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 32, art. 34, art. 46 15 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;
Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.
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Décisions • 11
[…] Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation régulière et suffisamment précise autorisant l'adjoint au maire à signer cet acte ; qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière aucune autorité n'ayant été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-50 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté est fondé sur les dispositions d'un plan local d'urbanisme approuvé par une délibération illégale ; […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale compétente pour les établissements recevant du public, qui a examiné la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-50 du code de l'urbanisme, a rendu un avis favorable, tant au titre de la sécurité incendie, que de l'accessibilité aux personnes handicapées pour un restaurant de 3 e catégorie le 28 avril 2004 ; que la circonstance que le bâtiment était déjà construit est sans incidence sur la régularité de cette consultation ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2102822
[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». L'article R. 421-50 de ce code précise que : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
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