Article R421-50 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 ART. 15

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 32, art. 34, art. 46 15 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Les dossiers des demandes soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile en application des articles R. 421-47 à R. 421-49 doivent comporter *contenu* :
Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;
Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions11


1Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 2011, n° 0900781
Annulation

[…] Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation régulière et suffisamment précise autorisant l'adjoint au maire à signer cet acte ; qu'il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière aucune autorité n'ayant été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-50 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté est fondé sur les dispositions d'un plan local d'urbanisme approuvé par une délibération illégale ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale compétente pour les établissements recevant du public, qui a examiné la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-50 du code de l'urbanisme, a rendu un avis favorable, tant au titre de la sécurité incendie, que de l'accessibilité aux personnes handicapées pour un restaurant de 3 e catégorie le 28 avril 2004 ; que la circonstance que le bâtiment était déjà construit est sans incidence sur la régularité de cette consultation ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2102822
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». L'article R. 421-50 de ce code précise que : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».

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