Article R*422-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Décret 77-752 1977-07-07 ART. 25 JORF 10 JUILLET 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 80-694 1980-09-04 ART. 2 JORF 7 SEPTEMBRE 1980

Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;
h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
DECR. 694 4 septembre 1980 :
"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
10 textes citent l'article

Commentaires6


Itinéraires Avocats · 3 décembre 2018

Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l'expiration du délai imparti par le juge lorsqu'il a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l'expiration de ce délai sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial. […] idArticle=LEGIARTI000022012364&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20150630">e de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme en raison du désaccord intervenu dans le cadre de cette nouvelle instruction entre le maire de la commune de Saint-Salvadour et le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction, […]

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CDMF Avocats · 2 février 2016

Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, parmi lesquels l'existence d'un désaccord entre le Maire et le responsable du service de l'Etat dans le Département chargé de l'instruction de la demande, sur la suite à réserver à ladite demande :

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Eurojuris France · 2 janvier 2016

[…] Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, parmi lesquels l'existence d'un désaccord entre le Maire et le responsable du service de l'Etat dans le Département chargé de l'instruction de […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 octobre 2017, 395602, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) /b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages… ". Aux termes de l'article R*422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, […]

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