Article R*422-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
k) Les piscines non couvertes ;
l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 15 juillet 1997
10 textes citent l'article

Commentaires6


Itinéraires Avocats · 3 décembre 2018

Ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l'expiration du délai imparti par le juge lorsqu'il a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l'expiration de ce délai sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial. […] idArticle=LEGIARTI000022012364&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20150630">e de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme en raison du désaccord intervenu dans le cadre de cette nouvelle instruction entre le maire de la commune de Saint-Salvadour et le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction, […]

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CDMF Avocats · 2 février 2016

Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, parmi lesquels l'existence d'un désaccord entre le Maire et le responsable du service de l'Etat dans le Département chargé de l'instruction de la demande, sur la suite à réserver à ladite demande :

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Eurojuris France · 2 janvier 2016

[…] Toutefois, le principe souffrant toujours d'exceptions, l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme réserve un certain nombre de cas dans lesquels le Préfet demeure compétent pour délivrer l'autorisation ou pour se prononcer sur la déclaration préalable de travaux, parmi lesquels l'existence d'un désaccord entre le Maire et le responsable du service de l'Etat dans le Département chargé de l'instruction de […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 octobre 2017, 395602, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) /b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages… ". Aux termes de l'article R*422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, […]

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