Article R*422-3 du Code de l'urbanisme

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Version01/07/1977
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Version01/04/1984
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Version30/03/2004
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.
Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui, après avoir procédé à la consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
Le déclarant doit, en cas d'avis défavorable du maire, surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à ce que le préfet ait pris position sur le projet. En l'absence de notification de la décision du préfet, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être librement exécutés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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