Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE II : Exceptions au régime général
Article R*422-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
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Version01/04/1984
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Version16/03/1986
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Version30/03/2004
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux.
La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer.
Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées.
Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer.
Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées.
Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.
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