Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE II : Exceptions au régime général
Article R422-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
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[…] Attendu que la déclaration de clôture omise par M. G E, réglementée à l'époque du contrat et des travaux par les articles R 441-3, R 422-3 et R 422-4 à R 422-11 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à permettre une définition suffisamment précise du besoin ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme : « Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. […] Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 410-11 du même code : « Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4 » ; que l'article R. 422-1 indique que : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00004, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4 » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet » ; […]
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