Article R*422-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions70


1Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 5 février 2009, n° 08/01055
Infirmation

[…] Attendu que la déclaration de clôture omise par M. G E, réglementée à l'époque du contrat et des travaux par les articles R 441-3, R 422-3 et R 422-4 à R 422-11 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à permettre une définition suffisamment précise du besoin ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2012, n° 1101495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme : « Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. […] Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 410-11 du même code : « Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4 » ; que l'article R. 422-1 indique que : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00004, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4 » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet » ; […]

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