Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE II : Permis de construire / CHAPITRE II : Exceptions au régime général
Article R*422-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. Dès réception de ces pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
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