Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre II : Compétence / Section 3 : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat
Article R*422-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques.
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