Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de construire / Exceptions au régime général
Article R*422-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version30/04/1988
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Version01/03/1994
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Version18/08/1994
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
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