Article R*423-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1982
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
10 textes citent l'article

Commentaires15


SW Avocats · 2 mai 2021

Conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent être adressées, notamment « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». […] Cette qualité doit dès lors être précisée dans une attestation du déclarant, comme le précisent les articles R. 431-5 et R. 431-35 du code de l'urbanisme.

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CMS · 23 juin 2020

La demande de permis de construire comporte une attestation du ou des demandeurs indiquant qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande de permis (article R. 431-5 du code de l'urbanisme). La liste des personnes habilitées à déposer une demande est fixée à l'article R. 423-1. En dehors de ces cas, l'autorisation délivrée à une personne qui ne dispose pas de la qualité requise est illégale, sous réserve de régularisation.

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Décisions120


1Tribunal administratif de Paris, 18 février 2016, n° 1429798
Rejet

[…] — le pétitionnaire n'a obtenu la décision implicite attaquée qu'au prix d'une fraude en attestant avoir qualité pour présenter la déclaration préalable, au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que l'immeuble est régi par les règles de la copropriété civile et alors que le président du conseil syndical des copropriétaires a alerté le service instructeur sur le contenu de l'article 13 du règlement de copropriété, lequel soumet tous travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble à une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; or l'assemblée générale n'a pas été consultée et n'a, donc, pas donné son autorisation ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2206008
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2105929
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : — le projet méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnait les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnait les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille relatives aux équipements et réseaux ;

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