Article R*430-12 du Code de l'urbanisme

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Version27/08/1986
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Version14/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-451 1969-05-19 ART. 7

Entrée en vigueur le 27 août 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXXVI JORF 27 août 1986

La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur sauvegardé.
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Entrée en vigueur le 27 août 1986
Sortie de vigueur le 14 février 2004

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