Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE III : Permis de démolir / Section 3 : La décision / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*430-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version20/07/1980
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Version01/04/1984
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Version27/08/1986
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Version14/02/2004
Entrée en vigueur le 27 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXXVI JORF 27 août 1986
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur sauvegardé.
1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
4° Compris dans un secteur sauvegardé.
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