Article R*430-13 du Code de l'urbanisme

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Version08/07/1977
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Version01/04/1984
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Version01/05/1999
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Version14/02/2004
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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-451 1969-05-19 ART. 8

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 8, art. 10 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour prendre la décision, avec cet avis, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Il donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.
L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Si le ministre compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte des bâtiments de France ou le commissaire de la République de région, le permis de démolir ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 1999

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