Article R*430-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 69-451 1969-05-19 ART. 10

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Mention de la déclaration doit être affichée sur le terrain, par les soins du constructeur, dès l'accomplissement de la formalité et pendant toute la durée du chantier. L'inobservation de ces dispositions est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F.


Dans les huit jours de sa réception par le maire, un extrait de la déclaration est en outre publié par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois.


Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage sur le terrain ainsi que les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance du dossier déposé à la mairie.


//DECR.0276 : Toutefois, il n'est pas procédé à cet affichage, si la déclaration ne remplit pas les conditions nécessaires pour ouvrir à son auteur le droit d'entreprendre la construction. Dans ce cas, l'intéressé en est informé sans délais//.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juillet 1977

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