Article R*430-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version01/04/1984
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Version01/05/1999
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Version12/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-451 1969-05-19 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 84-224 1984-03-29 art. 1, art. 6 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 1999

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