Article R*430-20 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret n°69-451 du 19 mai 1969 - art. 15, v. init.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes physiques visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'un des diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'éducation nationale ;
2. Justifier de huit années de pratique professionnelle continue au cours desquelles, sous leur propre responsabilité, elles ont étudié de façon satisfaisante un volume minimum de construction fixé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme et en ont dirigé la réalisation, conformément aux règles de l'art ;
3. Présenter les garanties de moralité nécessaires.
La reconnaissance est prononcée pour l'ensemble du territoire par un arrêté du préfet de la région où l'intéressé a son domicile, sur la proposition conjointe du chef du service régional de l'équipement et du conservateur régional des bâtiments de France et après avis, en ce qui concerne les conditions à remplir en vertu du 2. ci-dessus, d'une commission consultative régionale dont la composition est prévue à l'article R. 430-21.
IL peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance par le préfet qui l'avait prononcée, l'intéressé ayant été au préalable invité à présenter ses observations.
A titre exceptionnel, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés au 1. ci-dessus peuvent être reconnues compétentes par une décision conjointe du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'industrie, après consultation de la commission régionale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juillet 1977

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