Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Permis de démolir / La décision / Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*430-15-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 84-224 1984-03-29 ART. 1, ART. 13 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République, au nom de l'Etat. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
1° Protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
2° Situé dans une zone de protection créée en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
1° Protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
2° Situé dans une zone de protection créée en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
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