Article R440-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-461 1962-04-13 ART. 1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :
Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;
Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;
Jeux et sports ouverts au publics ;
Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
6 textes citent l'article

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1977, 74-93.467, Publié au bulletin
Cassation

L'article 1 er du décret du 13 avril 1962, devenu l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, soumettant à autorisation préalable l'affectation "de l'un des terrains qu'il concerne à l'installation d'un dépôt de ferraille ou de vieux véhicules", le délit constitué par la violation de cette disposition se trouve consommé, indépendamment de tous actes ultérieurs, par l'affectation matérielle du sol à l'une des installations sus-indiquées. Toutefois les transformations ou extensions de l'installation primitive sont susceptibles de constituer de nouveaux faits d'affectation du sol de nature à caractériser des infractions distinctes faisant chacune courir un nouveau délai de presciption (2).

 Lire la suite…
  • Décret du 13 avril 1962 et article 440·
  • 1 du code de l'urbanisme·
  • 1) urbanisme·
  • Infractions consommées par l'affectation matérielle du sol·
  • Infraction à la réglementation de l'utilisation des sols·
  • Dépôt de ferraille ou de vieux véhicules·
  • Nouveaux faits d'affectation du sol·
  • Construction sans permis·
  • Infractions distinctes·
  • Permis de construire

2Tribunal administratif de Nice, du 9 janvier 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actes affectant le régime juridique des établissements·
  • Autorisation d'ouverture -légalité·
  • Dépôt de matériel de chantier·
  • Nature et environnement·
  • Plan d'urbanisme·
  • Régime juridique·
  • Incompatibilité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1976, 73-93.497, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions du décret n. 62-461 du 13 avril 1962, codifiées à l'article R 440-1 du code de l'urbanisme, que l'affectation d'un terrain à l'installation d'un abri, qui est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative dans les cas et les conditions prévus par ces textes, se trouve réalisée dès lors que l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (1).

 Lire la suite…
  • Décret du 13 avril 1962 et article r 440·
  • Infraction au code de l'urbanisme·
  • 1 du code de l'urbanisme·
  • 1) urbanisme·
  • Abri édifié sans autorisation·
  • Action en réparation·
  • Utilisation des sols·
  • Loi du 30 juin 1969·
  • Textes spéciaux·
  • 2) amnistie
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