Article R440-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-461 1962-04-13 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.
Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.
Le préfet est également compétent :
1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;
2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 février 1976, 00781, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions combinées des articles 1 er et 2 du décret du 13 avril 1962, pris pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif à divers modes d'utilisation du sol [devenus les articles R. 440-1 et R. 440-2 du code de l'urbanisme], d'une part, et de l'article 5 du décret du 1 er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, incommodes et insalubres, d'autre part, le préfet, à qui il appartient d'autoriser l'ouverture d'un établissement de deuxième classe, est seul compétent, à l'exclusion du maire, pour délivrer l'autorisation à laquelle l'installation d'un dépôt de ferrailles et de vieux véhicules sur un terrain est subordonnée en vertu du décret du 13 avril 1962.

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