Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Installations diverses
Article R440-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.
Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.
Le préfet est également compétent :
1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;
2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 février 1976, 00781, publié au recueil Lebon
En vertu des dispositions combinées des articles 1 er et 2 du décret du 13 avril 1962, pris pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif à divers modes d'utilisation du sol [devenus les articles R. 440-1 et R. 440-2 du code de l'urbanisme], d'une part, et de l'article 5 du décret du 1 er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, incommodes et insalubres, d'autre part, le préfet, à qui il appartient d'autoriser l'ouverture d'un établissement de deuxième classe, est seul compétent, à l'exclusion du maire, pour délivrer l'autorisation à laquelle l'installation d'un dépôt de ferrailles et de vieux véhicules sur un terrain est subordonnée en vertu du décret du 13 avril 1962.
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