Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Installations diverses
Article R440-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*communes disposant d'une organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
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