Article R440-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-461 1962-04-13 ART. 2-I

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*communes disposant d'une organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.
Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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