Article R440-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-461 1962-04-13 ART. 5

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu.
Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures.
Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, du 9 janvier 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actes affectant le régime juridique des établissements·
  • Autorisation d'ouverture -légalité·
  • Dépôt de matériel de chantier·
  • Nature et environnement·
  • Plan d'urbanisme·
  • Régime juridique·
  • Incompatibilité
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