Article R440-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1978 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R443-2 (T)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).