Article R*443-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-17 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2015

La cour a en particulier retenu que le fait que le projet soit en dehors des zones urbanisées ne compte pas au nombre des motifs de rejet d'une demande d'autorisation de stationnement prévu par l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.

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M. Bonrepaux Augustin · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

Au titre de ses pouvoirs de police généraux et conformément aux dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire est chargé, […] En application de l'article L. 2213-2 du même code, il dispose du pouvoir de réglementer par arrêté motivé l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux. […] En vertu du code de l'urbanisme, des interdictions peuvent être prononcées lorsque le stationnement sur terrain privé est de nature à porter atteinte notamment à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique (article R. 443-10). […] De plus, en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, […]

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Décisions91


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 décembre 2003, 02NT00213, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme : Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : (…) b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les termes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 et R. 443-8 (…) ; que cette autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles elle peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1995, 150553, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.443-10 du code de l'urbanisme : "Les interdictions prévues aux articles R.443-3 et R.443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R.443-4, R.443-7, R.443-8-1 et R.443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation des sols prévu, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 88-83.888, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement versées aux débats que la commune de Six-Fours-les-Plages était dotée, à la date de l'arrêté d'expulsion, d'un plan d'occupation des sols approuvé et qu'en vertu de la combinaison des articles R. 443-3, R. 443-3.1 et R. 443-10 du Code de l'urbanisme, le maire était l'autorité compétente pour prendre les mesures ci-dessus mentionnées ;

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