Article R443-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/10/2007
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R440-19 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.


Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2021, n° 19/01024
Infirmation

[…] L'article R.331-10 du code de tourisme dispose certes qu''à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.'

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  • Contrats·
  • Loisir·
  • Résidence·
  • Sous-location·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Camping·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Déséquilibre significatif

2Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 7 septembre 2022, n° 19/02141
Confirmation

[…] R 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et de caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte pas le règlement intérieur. […] L'article 5.12 du bail prévoit que :

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  • Camping·
  • Accès·
  • Règlement intérieur·
  • Résolution·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Habitation·
  • Bail emphytéotique·
  • Loisir·
  • Installation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1978, 77-92.508, Publié au bulletin
Cassation

L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, sans avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre d'une autre réglementation. […]

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  • 480-4 du code de l'urbanisme applicables·
  • 4 du code de l'urbanisme applicables·
  • Articles l. 160·
  • Articles l·
  • Faits constituant à la fois un délit et une contravention·
  • 3) cumul ideal d'infractions·
  • ) cumul ideal d'infractions·
  • Stationnement des caravanes·
  • Décret du 11 janvier 1972·
  • Dispositions transitoires
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