Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Stationnement des caravanes
Article R443-12 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
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[…] L'article R.331-10 du code de tourisme dispose certes qu''à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.'
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[…] R 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et de caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte pas le règlement intérieur. […] L'article 5.12 du bail prévoit que :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1978, 77-92.508, Publié au bulletin
L'article 12 du décret du 11 janvier 1972, codifié à l'article R. 440-19 (R. 443-12) du Code de l'urbanisme, n'a prévu une procédure de régularisation qu'à l'égard de terrains ouverts à la réception collective des caravanes, à un titre quelconque, avant le 15 janvier ou le 15 mars 1972, sans avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale au titre d'une autre réglementation. […]
Lire la suite…- 480-4 du code de l'urbanisme applicables·
- 4 du code de l'urbanisme applicables·
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